Legislator Jurisprudence & Législation
2301251 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Appeal Against Withdrawal of Energy Premium

Numéro de cause 2301251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal concerning the total withdrawal of a transition energy premium, which stemmed from a decision dated December 28, 2022; however, the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by providing the requisite attacked decision or justification for its absence, despite being formally invited to do so twice by the court registry pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Appeal Against Withdrawal of Energy Premium: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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soustraction d'énergie retrait de la requête e-justice annulation de la décision administrative contestation de la radiation annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify that the required regularization procedure was followed before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 et complétée le 14 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 28 décembre 2022 de retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le 29 juin 2023 puis le 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée une première fois le 29 juin 2023 en courrier simple puis une seconde fois, le 19 juillet 2023 à 11h22 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le 21 juillet 2023 à 11h31. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision du 28 décembre 2022 de retrait total de la prime de transition énergétique qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.

Fait à Besançon le 15 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301251