Legislator Jurisprudence & Législation
2301251 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Check File Removal Jurisdiction

Numéro de cause 2301251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Court's summary proceedings judge to lift their registration in the central check file, but the court dismissed the request because the dispute concerning a check issuance prohibition falls under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Monetary and Financial Code, leading the administrative judge to declare their own manifest incompetence to hear the matter under the provision allowing for rejection without a full contradictory hearing if jurisdiction is lacking.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 131-79; Petitioner v. Administrative Court on Check File Removal Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ".

Mots-clés

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contrôle administratif incompétence ratione materiae objet du litige recours en annulation en droit de l'Union éloignement tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 1er
This article dictates the final order, rejecting the request because the court is incompetent.
Article L. 522-3
This provision authorized the judge to reject the request summarily because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Article L. 131-79
This provision establishes that disputes concerning the prohibition of issuing checks fall under the jurisdiction of the civil courts (judicial order), justifying the administrative court's declaration of incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order, rejecting the request because the court is incompetent.

Article L. 522-3

This provision authorized the judge to reject the request summarily because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 131-79

This provision establishes that disputes concerning the prohibition of issuing checks fall under the jurisdiction of the civil courts (judicial order), justifying the administrative court's declaration of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner la levée de son inscription au fichier central des chèques.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ".

3. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la levée de son inscription au fichier central des chèques. Le litige ainsi soulevé relève, en vertu de l'article L. 131-79 précité du code monétaire et financier, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Dijon, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière