Legislator Jurisprudence & Législation
2301251 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Appeal as Time-Barred Due to Late Filing

Numéro de cause 2301251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the national territory was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period. The court reasoned that the appeal period commenced on September 22, 2022, the date the refusal decision was presented to the address provided by the applicant, despite the applicant's claim of an incomplete address, as the postal service returned the letter with the notation "destinataire inconnu à l'adresse" (addressee unknown at this address) rather than indicating inaccessibility. Consequently, the subsequent request for legal aid, filed on December 16, 2022, did not extend the deadline for filing the substantive appeal, which was registered on February 9, 2023, well after the thirty-day limit expired.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Residence Permit Appeal as Time-Barred Due to Late Filing: The court reasoned that the appeal period commenced on September 22, 2022, the date the refusal decision was presented to the address provided by the applicant, despite the applicant's claim of an incomplete address, as the postal service returned the letter with the notation "destinataire inconnu à l'adresse" (addressee unknown at this address) rather than indicating inaccessibility. Consequently, the subsequent request for legal aid, filed on December 16, 2022, did not extend the deadline for filing the substantive appeal, which was registered on February 9, 2023, well after the thirty-day limit expired.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue moment du dépôt autorisation de séjour délai légal assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
This is the operative order rejecting the applicant's claim.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible (tardive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the applicant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par

Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ".

3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par Mme A dans le formulaire de demande de délivrance d'un titre de séjour, soit 5, rue des Tisserands à Lomme. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 22 septembre 2022, puis retourné à l'administration le 26 septembre 2022. Si Mme A fait valoir que cette adresse était incomplète, en l'absence de mention du numéro de son appartement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence était de nature à faire obstacle à la notification du pli alors surtout que ledit pli n'a pas été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", mais avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le délai de recours a ainsi commencé à courir dès le 22 septembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A, qui n'a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle que le 16 décembre 2022, n'a pas prorogé le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.

Fait à Lille, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,