Gendarmerie Enlistment Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a decision by the sub-director of competencies of the national gendarmerie, refusing authorization to enlist as a non-commissioned officer, and requested costs. The administrative court ruled that since the author of the challenged decision was situated in the Hauts-de-Seine department, the territorial jurisdiction for the case belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the location of the decision-maker, and thus ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Gendarmerie Enlistment Refusal Jurisdiction Transfer: The administrative court ruled that since the author of the challenged decision was situated in the Hauts-de-Seine department, the territorial jurisdiction for the case belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the location of the decision-maker, and thus ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article provides the legal basis for the transfer of the case file to a different administrative jurisdiction.
This article was used to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise based on the seat of the authority that made the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l'auteur de la décision attaquée est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 26 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,