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2301250 Généré par l'IA

Urban Planning Certificate Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 2301250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a certificate of urban planning issued for the construction of a house, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to serve a copy of the administrative appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, on both the issuing authority and the permit holder within fifteen clear days of filing, despite being requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Urban Planning Certificate Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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urbanisme annulation civile violation du permis de construire congé tardif faux dans les certificats révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the notification obligation, the breach of which led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 21 avril 2023 par le maire d'Accolans à Mme C B en vue de la construction d'une maison sur un terrain cadastré 5 C 166 situé " au Village ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juillet 2023 par une lettre recommandé avec avis de réception, distribuée le 21 juillet 2023, Mme A n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'égard de l'auteur et du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Besançon, le 24 octobre 2023.

Pour la présidente empêchée,

Le magistrat délégué,

G. Poitreau

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301250