Legislator Jurisprudence & Législation
2301250 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit

Numéro de cause 2301250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a building permit issued for the rehabilitation and elevation of a property, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. However, the petitioners subsequently filed a formal declaration to withdraw their entire claim. The court, relying on the relevant administrative justice code, granted the withdrawal as it was pure and simple, thereby formally recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit: However, the petitioners subsequently filed a formal declaration to withdraw their entire claim. The court, relying on the relevant administrative justice code, granted the withdrawal as it was pure and simple, thereby formally recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the formal act of withdrawal (désistement d'action) of the claim filed by M. A and Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to grant the act of withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Melmoux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 172 22 M0218 du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à la SCI Eléments Quai de Sauvage pour la réhabilitation et la surélévation d'un bâtiment situé 5 et 7 quai de Sauvage, cadastré section HL n° 371 et 374, ensemble la décision du 5 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de la SCI Eléments Quai de Sauvage la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Melmoux, déclarent se désister de l'instance et de l'action ouvertes par leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la SCI Eléments Quai de Sauvage, représentée par Me Borkowski, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. A et Mme B déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par M. A et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, à la commune de Montpellier et à la SCI Eléments Quai de Sauvage.

Fait à Montpellier, le 3 août 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 août 2023.

La greffière,

A. Junon