Prefectural Order of Expulsion Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order requiring them to leave the national territory within thirty days, issued by the prefect on April 26, 2023, on the grounds of being subject to the provisions of Article L. 611-1, 4° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The Administrative Tribunal, noting that the order was duly notified on May 4, 2023, and correctly indicated the appeal procedures and deadlines, dismissed the subsequent request, which was filed on May 25, 2023, as time-barred because it exceeded the fifteen-day statutory period for contesting such an obligation when a voluntary departure period is set, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Appeal Timeliness: 611-1, 4° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The Administrative Tribunal, noting that the order was duly notified on May 4, 2023, and correctly indicated the appeal procedures and deadlines, dismissed the subsequent request, which was filed on May 25, 2023, as time-barred because it exceeded the fifteen-day statutory period for contesting such an obligation when a voluntary departure period is set, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was filed after the expiration of the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme A le 4 mai 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juin 2023.
Le président
Signé
A. POUJADE
N°2301250