Legislator Jurisprudence & Législation
2301250 Généré par l'IA

Municipality Implicit Rejection of Permit Withdrawal Annulment Inadmissible Due to Lack of Proof of Notification

Numéro de cause 2301250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of the municipality's implicit rejection of their request to withdraw three construction permits issued for a specific property; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, even after being formally requested to regularize the filing, that they had notified their administrative appeal to both the decision-maker (the mayor) and the permit holder within the fifteen-day period mandated by urban planning code provisions for challenging land use decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête M. C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Implicit Rejection of Permit Withdrawal Annulment Inadmissible Due to Lack of Proof of Notification: Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lescout a rejeté sa demande de retrait des permis de construire et permis de construire modificatifs PC 081 143 18 C0008 du 16 octobre 2018, PC 081 143 18 C0008 M01 du 20 décembre 2018 et PC 081 143 18 C0008 M02 du 11 février 2022, délivrés à M. D pour la réalisation d'une construction sur un terrain sis 23 Licharié.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision retrait de l'autorisation validité du permis de construire urbanisme production de créance retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête M. C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility after the regularization request.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the procedural requirement of notifying the appeal, the non-fulfillment of which led to the inadmissibility ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Lescout a implicitement rejeté la demande qu'il a présentée le 10 novembre 2022 en vue du retrait des permis de construire et permis de construire modificatifs PC 081 143 18 C0008 du 16 octobre 2018, PC 081 143 18 C0008 M01 du 20 décembre 2018 et PC 081 143 18 C0008 M02 du 11 février 2022, délivrés à M. D pour la réalisation d'une construction sur un terrain sis 23 Licharié, à Lescout ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lescout la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

4. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lescout a rejeté sa demande de retrait des permis de construire et permis de construire modificatifs PC 081 143 18 C0008 du 16 octobre 2018, PC 081 143 18 C0008 M01 du 20 décembre 2018 et PC 081 143 18 C0008 M02 du 11 février 2022, délivrés à M. D pour la réalisation d'une construction sur un terrain sis 23 Licharié.

5. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 7 avril 2023 par le greffe du tribunal via l'application électronique Télérecours au conseil de M. C, qui en a accusé réception le 11 avril suivant. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité tant après envoi du recours contentieux, que le cas échéant après le recours gracieux. En dépit de cette demande de régularisation, M. C n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Lescout, auteur de la décision attaquée. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Lescout et à M. A D.

Fait à Toulouse, le 10 mai 2023.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,