Petitioner's Challenge to Spent Legal Counsel Appointment Rejected for Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision appointing legal counsel to defend the commune in a prior administrative case concerning access to an administrative document, but since the prior case (No. 2300199) concluded with a ruling of non-lieu on March 28, 2023, due to the petitioner having obtained the requested document, the court determined that the petitioner lacked any current interest in contesting the now-spent appointment decision, leading to the manifest inadmissibility of the request, which was therefore rejected by order under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Spent Legal Counsel Appointment Rejected for Lack of Interest: 2300199) concluded with a ruling of non-lieu on March 28, 2023, due to the petitioner having obtained the requested document, the court determined that the petitioner lacked any current interest in contesting the now-spent appointment decision, leading to the manifest inadmissibility of the request, which was therefore rejected by order under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on paragraph 4 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 10 avril 2023, 12 avril 2023, 13 avril 2023, 17 avril 2023 et 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision n° DEC 02-080223 du maire de la commune de Lézan en date du 8 février 2023 portant désignation de Me Alet, avocat, afin de représenter et défendre les intérêts de la commune en justice dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2300199.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes une requête enregistrée, le 19 janvier 2023 sous le n° 2300199, afférente à la communication d'un document administratif. Par décision du 8 février 2023, le maire de Lézan a procédé à la désignation de Me Alet, avocat, afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance n° 2300199, dans laquelle le tribunal de céans a finalement rendu le 28 mars 2023 une ordonnance de non-lieu à statuer, au motif que Mme A a obtenu en cours d'instance communication du document administratif demandé. Postérieurement à ladite ordonnance du 28 mars 2023, Mme A demande l'annulation de cette décision du 8 février 2023 de désignation de Me Alet, sans qu'aucun des divers arguments qu'elle développe ne justifie qu'elle aurait un quelconque intérêt à contester une décision qui a épuisé ses effets dans l'instance n° 2300199 au cours de laquelle elle a obtenu satisfaction.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301250 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Lézan.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.