Legislator Jurisprudence & Législation
2301250 Généré par l'IA

Family Allowance Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative penalty imposed by a family allowance fund for allegedly concealing cohabitation and the rejection of a subsequent administrative appeal, along with reimbursement for legal costs. The court ruled that under the relevant social security legislation, disputes concerning penalties issued by family allowance management bodies based on findings of false declarations (Article L. 114-17 of the Social Security Code) fall outside the jurisdiction of the administrative courts, as jurisdiction for such challenges is specifically reserved for another court, leading to the dismissal of the claim and related costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 825-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Penalty Jurisdiction Dispute: The court ruled that under the relevant social security legislation, disputes concerning penalties issued by family allowance management bodies based on findings of false declarations (Article L. 114-17 of the Social Security Code) fall outside the jurisdiction of the administrative courts, as jurisdiction for such challenges is specifically reserved for another court, leading to the dismissal of the claim and related costs.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale remboursement de frais licenciement administratif créance contestée recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, forming the main operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to issue a ruling by order.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article deals with costs, but since the claim for costs was rejected in the reasoning (as a consequence of the jurisdiction finding), and no explicit cost order was made in the dispositive other than implicitly by rejecting the claim, no separate cost article is extracted unless explicitly ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle son recours contre la décision lui infligeant une pénalité administrative, qui lui été adressée le 30 novembre 2022, a été rejetée ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Aux termes de l'article L. 114-17 du même code : " I.- Peuvent faire l'objet () d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ".

2. Mme A s'est vu notifier une pénalité administrative d'un montant de 185 euros par courrier du 30 novembre 2022 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime au motif qu'elle avait dissimulé sa vie commune depuis le 1er septembre 2021. La pénalité relève de l'application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, comme cela est d'ailleurs expressément indiqué dans le courrier du 30 novembre 2022 susévoqué. Par suite, la contestation de ladite pénalité ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301250