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2301249 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative File Access Claim and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2301249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a national distance learning center's implicit and initial decisions refusing access to her administrative file and requested an injunction compelling the center to provide a copy of the file, along with damages. Subsequently, the litigant explicitly withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to grant the request for official acknowledgement of this withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and based on the specific circumstances, the court ordered the administrative authority to pay the litigant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative File Access Claim and Award of Litigation Costs: Subsequently, the litigant explicitly withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to grant the request for official acknowledgement of this withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and based on the specific circumstances, the court ordered the administrative authority to pay the litigant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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frais administratifs consultation du dossier recours en annulation en droit de l'Union e-justice commandement de payer retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal and associated costs by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2023 et le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 mars 2023, ainsi que la décision initiale du 7 janvier 2023, par lesquelles le centre national d'enseignement à distance (CNED) lui a refusé la communication de son dossier administratif individuel ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer à Mme B une copie de son dossier administratif d'agent public dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre national d'enseignement à distance une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 février 2024 et le 11 avril 2024, le CNED conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à ce que soit mis à la charge du CNED une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le CNED conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B et de rejeter tout ou partie de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Sur le désistement :

2. Mme B conclut, par son mémoire du 7 juin 2024, au non-lieu à statuer sur sa demande principale. Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNED le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national d'enseignement à distance.

Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE