Jurisdictional Conflict in Disabled Child's School Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the departmental commission concerning the school orientation and necessary support for a disabled child, but the court determined that litigation regarding a disabled child's school or professional insertion, as decided by the commission, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, based on the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Action and Families, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the referral of the file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Conflict in Disabled Child's School Placement: Consequently, based on the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Action and Families, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the referral of the file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The court sent the application to the competent judicial court.
Cited as the basis for rejecting the requests as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited for the procedure of transmitting the file to the competent jurisdiction of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var leur a refusé, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, une orientation scolaire suite à leur demande du 23 décembre 2022 portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en faveur de leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 de ce code précise que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. M. et Mme A soumettent au tribunal une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var relative au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre leur requête au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230124900