Prefectural Refusal of Residency Renewal: Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the registration of her residency renewal application and the issuance of a receipt, and to compel the authority to register the application and issue the receipt; however, the court dismissed the substance of the annulment and injunction claims as moot because the prefect subsequently issued the requested residency renewal receipt during the proceedings. The court further ordered the State to pay a sum to the litigant's legal counsel for costs under provisions related to legal aid, as the litigant was granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Refusal of Residency Renewal: Mootness and Legal Aid Costs: The court further ordered the State to pay a sum to the litigant's legal counsel for costs under provisions related to legal aid, as the litigant was granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant legal basis.
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
This provision justifies the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on certain requests (Art. R. 222-1, 3° and 5° were mentioned in the reasoning, but only Art. R. 222-1 is implicitly used for the procedural power exercised).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète des Landes a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a refusé la délivrance d'un récépissé ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de condamner la préfète de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu et au rejet de la requête au motif qu'un récépissé, valable du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023, lui a été remis en cours d'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à Mme B le récépissé sollicité, valable du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ortego Sampedro, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ortego Sampedro, avocat de Mme B une somme de 800 euros (huit cent euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Ortego Sampedro et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 27 juillet 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,