Appeal Against University Admission Denial Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking reconsideration of a university's decision denying admission to the first year of an engineering science license program. The court dismissed the appeal by order because the filing was manifestly inadmissible; it was framed only as an amicable appeal (recours gracieux) lacking any formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision, and despite a formal request from the court on March 13, 2023, to remedy deficiencies, including submitting the contested decision and signing the petition, the applicant failed to regularize the filing within the stipulated fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against University Admission Denial Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the appeal by order because the filing was manifestly inadmissible; it was framed only as an amicable appeal (recours gracieux) lacking any formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision, and despite a formal request from the court on March 13, 2023, to remedy deficiencies, including submitting the contested decision and signing the petition, the applicant failed to regularize the filing within the stipulated fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, but it does not cite a specific provision for the rejection itself in the operative article, relying instead on the reasoning supported by Article R. 222-1 (4°) of the CJA.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C A B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en licence 1 Sciences et Technologies mention Science pour l'Ingénieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. M. A B adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 27 février 2023 et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en licence 1 Sciences et Technologies mention Science pour l'Ingénieur au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cependant, la requête de M. A B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 13 mars 2023 l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en signant sa requête, et dans un délai de quinze jours, M. A B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301248