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2301248 Généré par l'IA

Claimant v. Order to Depart: Timeliness of Judicial Review

Numéro de cause 2301248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from French territory and a concurrent forty-five-day residence assignment, both issued on April 14, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, well outside the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such administrative decisions following their notification on April 14, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Order to Depart: Timeliness of Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, well outside the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such administrative decisions following their notification on April 14, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de départ droit d'asile contrôle juridictionnel notification de la décision assignation du lieu de séjour durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête, qui n'a été présentée que le 18 avril 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article orders the rejection of the appeal, which is the final disposition based on inadmissibility.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal, which is the final disposition based on inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui mentionnent les voies et délai de recours applicables, et notamment la possibilité de former un recours à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif, ont été notifiés le 14 avril 2023 à 16h et 16h15 par voie administrative à M. A. Par suite, la requête, qui n'a été présentée que le 18 avril 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 20 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

A.-L. Pierre

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.