Legislator Jurisprudence & Législation
2301248 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing; Fine Moderated

Numéro de cause 2301248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, asserting the obligation was met when the person was rehoused in suitable accommodation on February 1, 2023, following a prior order. The court reasoned that since the State satisfied the injunction to provide housing, the period of non-execution ended on the date of rehousing, which was after the original deadline, resulting in a calculated fine of 8,280 euros; however, exercising its discretion under administrative justice code provisions, the court moderated this definitive fine to 4,000 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing; Fine Moderated: The court reasoned that since the State satisfied the injunction to provide housing, the period of non-execution ended on the date of rehousing, which was after the original deadline, resulting in a calculated fine of 8,280 euros; however, exercising its discretion under administrative justice code provisions, the court moderated this definitive fine to 4,000 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif expulsion d'un logement paiement de l'amende terme de congé obligation étatique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty ('astreinte') imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A Bok'Omo.

Il soutient que M. A Bok'Omo est relogé depuis le 1er février 2023 dans un T3 à Meulan.

La requête a été communiquée à M. A Bok'Omo qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2110525 du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A Bok'Omo.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. A Bok'Omo est relogé depuis le 1er février 2023 dans un T3 à Meulan correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 15 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 avril 2022 au 1er février 2023, à 8 280 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2110525 du 15 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet des Yvelines et à M. B A Bok'Omo.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.