Premature Challenge to Municipal Delegate Election Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of municipal delegate elections held for the purpose of senatorial elections, filing a protest on June 12, 2023, following the election on June 9, 2023. The court dismissed the claim via an order, reasoning that under the combined provisions of the Electoral Code, challenges to the regularity of delegate elections must be filed only after the official publication of the senatorial electoral roll, and since the roll had not yet been published as of the filing date, the protest was manifestly inadmissible as premature pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Premature Challenge to Municipal Delegate Election Results: The court dismissed the claim via an order, reasoning that under the combined provisions of the Electoral Code, challenges to the regularity of delegate elections must be filed only after the official publication of the senatorial electoral roll, and since the roll had not yet been published as of the filing date, the protest was manifestly inadmissible as premature pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the protest.
This article concerns the notification procedure for the final order.
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Vernines pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées, que la régularité de l'élection des délégués d'une commune ne peut être contestée qu'après publication du tableau des électeurs sénatoriaux. Il est constant qu'à la date d'enregistrement de la protestation de Mme A, soit le 12 juin 2023, le tableau des électeurs sénatoriaux du Puy-de-Dôme n'avait pas encore fait l'objet d'une publication. Dès lors, la protestation de Mme A est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
C. COURRET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC