Legislator Jurisprudence & Législation
2301247 Généré par l'IA

Family Reunification Income Dispute Dismissed on Irrelevant Evidence

Numéro de cause 2301247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his family reunification request based on insufficient income during the reference period, a fact the petitioner did not dispute. The court dismissed the request by order, reasoning that the submitted evidence, consisting of pay slips from 2022 (outside the reference period), constituted facts manifestly incapable of supporting the claim, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Income Dispute Dismissed on Irrelevant Evidence: The court dismissed the request by order, reasoning that the submitted evidence, consisting of pay slips from 2022 (outside the reference period), constituted facts manifestly incapable of supporting the claim, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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moyens de preuve sans pertinence regroupement familial retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée imputation de l'entretien de l'enfant mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to reject the request by order because it was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it.

Article 1er

The request of M. B is rejected, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial, au motif que les ressources de M. B au titre de la période de référence étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, le requérant se borne à produire ses bulletins de paie au titre de l'année 2022, soit en dehors de la période de référence. Par suite, la requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,