Legislator Jurisprudence & Législation
2301247 Généré par l'IA

Applicant Fails to Compel Prefect to Issue Ongoing Provisional Residence Permit Pending Decision on Main Application

Numéro de cause 2301247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit until a decision was made on their main application for residency, arguing this was necessary to enforce a prior court order which had already compelled the prefect to issue a three-month permit that had since expired without a decision on the underlying application. The court rejected the request, reasoning that the execution of the initial order only mandated the issuance of the specified provisional permit, and that enforcing continuous provisional status until a decision on the main application was not implicitly required by the prior injunction, especially as the applicant failed to justify the existence of an ongoing application for a residence title.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Compel Prefect to Issue Ongoing Provisional Residence Permit Pending Decision on Main Application: The court rejected the request, reasoning that the execution of the initial order only mandated the issuance of the specified provisional permit, and that enforcing continuous provisional status until a decision on the main application was not implicitly required by the prior injunction, especially as the applicant failed to justify the existence of an ongoing application for a residence title.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile tardive mise au statut provisoire qualité pour recourir contre permis décision motivée justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's entire request.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Although cited by the applicant, this article regarding execution of judgments was not used in the dispositive, which rejected the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Kouravy Mouss-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statuer sur sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, si, en exécution de l'ordonnance n° 2205321 du 24 octobre 2022, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, celle-ci, dont la durée n'était que de 3 mois, a expiré sans que le préfet n'ait statué sur la demande de titre de séjour qu'il a présenté pendant la période de validité d'autorisation. Or, dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de donner plein effet à l'ordonnance n° 220531 précité, le préfet devait procéder à un tel examen avant l'expiration de cette autorisation provisoire, sauf à renouveler celle-ci dans l'attente qu'il statue sur la demande de titre.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 24 octobre 2022, n° 2205321, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 247651/2022 du 22 octobre 2022 en tant qu'il fait obligation à M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1980, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de la présente instance, pour assurer l'exécution de cette injonction, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statuer sur sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, il est constant que, en exécution de l'injonction prononcée le 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 3 mois, valable du 24 novembre 2022 au 2 février 2023.

4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de cette injonction n'implique pas que cette autorisation soit renouvelée jusqu'à ce que le préfet de Mayotte statue sur une demande de titre qu'il aurait présentée, et, au demeurant, dont il ne justifie pas de l'existence.

5. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

6. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité du refus implicite opposée à sa demande de titre, par la voie d'un recours en excès de pouvoir assorti d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.