Legislator Jurisprudence & Législation
2301247 Généré par l'IA

Housing Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Mediation Decision

Numéro de cause 2301247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend a mediation commission's implicit decision rejecting the priority and urgency of their housing request, arguing a serious doubt regarding legality existed due to lack of housing, insufficient reasoning, and violation of housing and human rights codes. The court rejected the request for suspension, finding that the claimed urgency was not sufficiently established by concrete evidence, noting the two-month delay between the challenged decision and the filing of the request, and observing that suspending the commission's decision alone would not immediately remedy the petitioner's lack of accommodation given the shortage of shelters; consequently, the related requests for provisional legal aid, injunctions, and attorney fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Housing Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Mediation Decision: The court rejected the request for suspension, finding that the claimed urgency was not sufficiently established by concrete evidence, noting the two-month delay between the challenged decision and the filing of the request, and observing that suspending the commission's decision alone would not immediately remedy the petitioner's lack of accommodation given the shortage of shelters; consequently, the related requests for provisional legal aid, injunctions, and attorney fees were also dismissed.

Mots-clés

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défaut d'urgence pénurie de logements honoraires d'avocat suspension provisoire priorité découlant du dépôt assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the suspension request, which the court subsequently found was not met (lack of urgency).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée
This is the main operative order rejecting the claimant's entire application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claimant's entire application.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the suspension request, which the court subsequently found was not met (lack of urgency).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu d'hébergement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 8 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de cette aide

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D a, le 17 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite du 18 novembre 2022, rejeté son recours amiable. M. B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. B D soutient qu'il est dépourvu d'hébergement et dort dans la rue depuis des mois. Toutefois, M. B D n'apporte aucun élément circonstancié et aucune pièce en annexe à ses écritures relatives à sa situation au regard du logement. En outre, alors que la décision attaquée est intervenue le 18 novembre 2022, M. B D n'a introduit sa requête que le 18 janvier 2023. Au demeurant, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence d'hébergement de l'intéressé, compte tenu de la pénurie de structures d'hébergement en Ile-de-France. Enfin, le tribunal administratif se prononcera sur la requête de M. B D tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 18 novembre 2022, dans le délai le plus bref possible. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est caractérisée, dans les circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en l'espèce, de rejeter sur la demande de M. B D tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dès lors que par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle sa demande a été définitivement rejetée et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être elles-mêmes rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

J.F. C

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