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2301246 Généré par l'IA

Naturalization Application Rejection Upheld Due to Insufficient Specificity

Numéro de cause 2301246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her naturalization application, asserting only her status as the daughter of an Algerian independence-era victim, without providing a copy of the decision or specifying the grounds for appeal despite an invitation to regularize her filing. The administrative court rejected the request based on the procedural rule allowing dismissal by order for requests lacking substantive specificity or supporting facts, finding the sole stated ground insufficiently detailed to allow an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Rejection Upheld Due to Insufficient Specificity: The administrative court rejected the request based on the procedural rule allowing dismissal by order for requests lacking substantive specificity or supporting facts, finding the sole stated ground insufficiently detailed to allow an assessment of its merits.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation règles procédurales droit de cité naturalisation facilitée assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the specific criterion listed in this article regarding manifestly ill-founded or insufficiently precise grounds.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B, épouse C saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme C doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Pour contester cette décision, dont elle n'a pas produit de copie malgré l'invitation à régulariser son recours qui lui a été faite par lettre du 30 janvier 2023, la requérante se borne à invoquer sa qualité de fille de harki assassiné lors du processus d'indépendance algérien. Son moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,