Claimant Seeks Annulment of Driving Point Deduction Due to Third-Party Rental; Tribunal Upholds Deduction, Citing Jurisdiction for Challenging Infraction Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a four-point deduction from their driving license capital following an infraction committed on January 29, 2023, asserting that they were not the driver, having rented the vehicle to a third party. The Administrative Tribunal rejected the claim because the factual basis for the point reduction, derived from the established commission of the infraction (confirmed by the administrative penalty process), can only be challenged before the criminal judge, rendering the claimant's argument regarding non-culpability an inoperative basis before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Seeks Annulment of Driving Point Deduction Due to Third-Party Rental; Tribunal Upholds Deduction, Citing Jurisdiction for Challenging Infraction Commission: The Administrative Tribunal rejected the claim because the factual basis for the point reduction, derived from the established commission of the infraction (confirmed by the administrative penalty process), can only be challenged before the criminal judge, rendering the claimant's argument regarding non-culpability an inoperative basis before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The rejection of the application is based on the power granted to the designated magistrate under this article, specifically point 7 concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 23 mars 2023 portant retrait de quatre points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 (lire le 29) janvier 2023.
M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 29 janvier 2023. Il indique qu'il avait loué son véhicule à une tierce personne le jour de l'infraction.
Vu les pièces du dossier et notamment la mise en demeure de produire adressée le 29 août 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. A fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 29 janvier 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 15 février 2024.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.