Candidate v. State Regarding Baccalaureate Registration Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate contesting the annulment of their registration as a private candidate for the baccalaureate session argued based on personal and family circumstances preventing them from receiving administrative correspondence and stressing the importance of the diploma for their future. The court dismissed the request, reasoning that the initial correspondence was merely an administrative notice inviting regularization of incomplete registration, not a decision causing grievance; furthermore, the candidate failed to contest the validity of the requirement to complete the registration or argue against the cancellation imposed for non-compliance, rendering the submitted arguments inoperable, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. State Regarding Baccalaureate Registration Annulment: The court dismissed the request, reasoning that the initial correspondence was merely an administrative notice inviting regularization of incomplete registration, not a decision causing grievance; furthermore, the candidate failed to contest the validity of the requirement to complete the registration or argue against the cancellation imposed for non-compliance, rendering the submitted arguments inoperable, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the reasoning section to justify rejecting the request based on inoperative grounds.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a annulé son inscription comme candidat libre à la session 2023 du baccalauréat.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, si M. A produit comme étant la décision qu'il conteste un courrier qui lui a été adressé le 5 janvier 2023 par le recteur de l'académie de Rennes, ce courrier se borne à l'informer du fait qu'il n'a pas encore transmis à l'administration les pièces justificatives obligatoires nécessaires pour la validation de son inscription au baccalauréat général sur le site Cyclades et à l'inviter à régulariser son inscription avant le
13 janvier 2023, faute de quoi sa " candidature sera supprimée ". Un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief dont le requérant serait recevable à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir.
3. D'autre part, si le requérant peut être regardé comme contestant la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes aurait annulé son inscription comme candidat libre à la session 2023 du baccalauréat, il ne conteste pas ne pas avoir complété son inscription en temps utile ni ne soutient que la régularisation qui lui a été demandée ne pouvait lui être imposée à peine d'annulation de son inscription. Il se borne à faire valoir les raisons d'ordre personnel et familial pour lesquelles il n'a pu recevoir les courriers qui lui ont été adressés chez son frère par le recteur de l'académie de Rennes, ainsi que la nécessité pour son avenir d'obtenir le diplôme du baccalauréat. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.