Legislator Jurisprudence & Législation
2301245 Généré par l'IA

Parents' Emergency Accommodation Request Rejected for Procedural Flaw and Lack of Urgency

Numéro de cause 2301245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the decision refusing their minor daughter, who was seeking a technical baccalaureate in agricultural and life sciences, specific accommodations for her exams, namely a one-third time extension for practical and oral tests, use of a non-programmable calculator, and a scribe for written, practical, and oral tests. The administrative tribunal rejected the request because the parents failed to include a copy of their underlying annulment claim, as required by law, and they did not demonstrate any urgency justifying the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 522-1 du même code; Parents' Emergency Accommodation Request Rejected for Procedural Flaw and Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the parents failed to include a copy of their underlying annulment claim, as required by law, and they did not demonstrate any urgency justifying the summary proceedings.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure en annulation défaut d'urgence extension de la procédure conflit parental décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal framework for ordering the suspension of administrative decisions in summary proceedings, which forms the context for the application of L. 522-3.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request using this provision as the procedural basis for rejection by reasoned order when the request is manifestly ill-founded.
Article R. 522-1
This provision was cited in the reasoning to explain the procedural requirement that was not met (attaching the copy of the main appeal), leading to the rejection in the dispositive.
Article L. 522-1 du même code
This article was cited to define the procedure for summary proceedings, in contrast to the simplified rejection procedure used.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using this provision as the procedural basis for rejection by reasoned order when the request is manifestly ill-founded.

Article R. 522-1

This provision was cited in the reasoning to explain the procedural requirement that was not met (attaching the copy of the main appeal), leading to the rejection in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for ordering the suspension of administrative decisions in summary proceedings, which forms the context for the application of L. 522-3.

Article L. 522-1 du même code

This article was cited to define the procedure for summary proceedings, in contrast to the simplified rejection procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B D et Mme A D demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté s'est prononcé sur leur demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat technique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) pour leur fille mineure C D, en tant que cette décision refuse la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves pratiques et pour les épreuves orales, l'utilisation d'une calculatrice non programmable et un secrétaire scripteur pour les épreuves écrites ainsi que pour les épreuves pratiques et orales.

2°) d'ordonner à l'administration de faire bénéficier leur fille de ces aménagements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

2. M. et Mme D n'ont pas joint à leur mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie de leur recours au fond tendant à l'annulation de la décision en litige. En outre, les requérants n'invoquent aucune urgence. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D.

Fait à Dijon, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière