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2301244 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Order Due to Subsequent Appointment

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a first-time residence permit receipt authorizing work within eight days, asserting urgency due to lacking documentation jeopardizing her studies. The court rejected the request, including associated costs, because the condition of urgency was no longer met, given that the prefect had subsequently convened the applicant to an appointment specifically for the purpose of issuing a provisional residence document.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Order Due to Subsequent Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a first-time residence permit receipt authorizing work within eight days, asserting urgency due to lacking documentation jeopardizing her studies. The court rejected the request, including associated costs, because the condition of urgency was no longer met, given that the prefect had subsequently convened the applicant to an appointment specifically for the purpose of issuing a provisional residence document.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs filed under this article because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dépourvue de tout document de séjour ; ses projets d'étude sont compromis en l'absence d'un récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a convoqué Mme A à un rendez-vous le 14 avril en vue de lui délivrer un document provisoire de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2023, Mme A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a convoqué Mme A, ressortissante malgache née le 4 mai 1997, à un rendez-vous le 14 avril 2023 en vue de lui délivrer un document provisoire de séjour. Dans ces conditions, la mesure demandée par la requérante et tendant à ce que la préfète du Gard lui délivre un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne présente pas de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 avril 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301244