Legislator Jurisprudence & Législation
2301244 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Due to Lack of Administrative Subject Matter and Legal Grounds

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a litigant's request, which detailed a complaint regarding the offensive conduct of two coworkers and the litigant's request to the mayor for a personnel commission meeting to address the issue, because the request did not seek the annulment of an administrative decision or damages, making the conclusions inadmissible under administrative jurisdiction rules, and further because the petition failed to present any legal grounds, thus constituting a manifestly inadmissible appeal warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Appeal Due to Lack of Administrative Subject Matter and Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif chefs de compétence retrait de la requête demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A signale au tribunal le comportement désobligeant de ses deux collègues de travail et l'informe qu'il a demandé au maire une réunion de la commission du personnel pour éclaircir leur mécontentement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. A signale au tribunal le comportement désobligeant de ses deux collègues de travail et l'informe qu'il a demandé au maire une réunion de la commission du personnel pour éclaircir leur mécontentement. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d'être présentées directement au juge de l'excès de pouvoir en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables. En outre, la requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble le 17 mars 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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