Legislator Jurisprudence & Législation
2301242 Généré par l'IA

Administrative Reclassification Dispute Settled Post-Litigation

Numéro de cause 2301242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision reclassifying them at the fifth echelon and to compel reclassification at the twelfth echelon, along with payment of legal fees. The administrative court issued an order concluding that since the administrative authority subsequently reclassified the applicant to the requested twelfth echelon and regularized their pay retroactively, the annulment and injunction requests became moot, resulting in no decision on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Reclassification Dispute Settled Post-Litigation: The administrative court issued an order concluding that since the administrative authority subsequently reclassified the applicant to the requested twelfth echelon and regularized their pay retroactively, the annulment and injunction requests became moot, resulting in no decision on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel demande de réexamen administratif honoraires d'avocat décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the annulment and injunction requests was based on the judge's power under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Garet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 le reclassant au 5ème échelon à compter du 1er septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la reclasser au douzième échelon dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Rennes a reclassé le requérant au douzième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021. Il a régularisé la situation de celui-ci, du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, au titre de la paie du mois d'août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.