Legislator Jurisprudence & Législation
2301242 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Violation of Article 8 Rights and Best Interests of Children

Numéro de cause 2301242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had already been removed from the territory shortly after filing a request for emergency relief, sought the suspension of an order requiring him to leave France without delay and banning his return for one year, arguing that the decision severely and unlawfully violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his French national children residing in Mayotte. The administrative judge found that the condition of urgency was met because the applicant had already been removed, and because the removal order constituted a serious and manifestly illegal infringement of his rights, given his established family life in Mayotte with the mother and three French minor children, thus ordering the suspension of the removal and the ban on return, and enjoining the prefect to take all necessary measures, at the State's expense, to ensure the applicant's prompt return and the issuance of a provisional residence permit upon his return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Due to Violation of Article 8 Rights and Best Interests of Children: The administrative judge found that the condition of urgency was met because the applicant had already been removed, and because the removal order constituted a serious and manifestly illegal infringement of his rights, given his established family life in Mayotte with the mother and three French minor children, thus ordering the suspension of the removal and the ban on return, and enjoining the prefect to take all necessary measures, at the State's expense, to ensure the applicant's prompt return and the issuance of a provisional residence permit upon his return.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement autorisations de séjour droit au retour suspension provisoire droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the obligation to leave the French territory.

Article 2

The court orders the prefect to facilitate the applicant's return and issue a provisional residence permit upon his return.

Article 3

The court orders the suspension of the effects of the re-entry ban.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for the judge's decision to grant the suspension and related injunctions (Articles 1 and 2).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the contested decision constituted a serious and manifestly illegal violation of this right, justifying the suspension.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that the contested decision violated the best interests of the children, justifying the suspension.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°5269 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, a conclu au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 mars 2023 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n'étant présente ni représentée à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 18 juin 1981 demande, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le requérant a été éloigné avant que le tribunal ne statue sur sa requête, enregistrée le 9 mars 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant a été éloigné vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il a demandé la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. C A est père de trois enfants français nés en 2008, 2012 et 2016, tous scolarisés à Mayotte. Il partage sa vie avec la mère de ses trois enfants et justifie contribuer régulièrement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C A est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. C A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C A dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant sont suspendus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230124