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2301239 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Energy Subsidy Rejection Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2301239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the initial rejection of their application for the "MaPrimeRénov'" energy transition subsidy by the National Housing Agency (ANAH), as well as the subsequent implicit rejection of their mandatory administrative appeal. The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the merits of the annulment request because the ANAH, following a review of the administrative appeal, issued a revised decision on December 18, 2024, granting the petitioner a subsidy of 2,500 euros, thereby rendering the original claims seeking annulment without object pursuant to the provision allowing a declaration of no further need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Energy Subsidy Rejection Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the merits of the annulment request because the ANAH, following a review of the administrative appeal, issued a revised decision on December 18, 2024, granting the petitioner a subsidy of 2,500 euros, thereby rendering the original claims seeking annulment without object pursuant to the provision allowing a declaration of no further need to rule on a request.

Mots-clés

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subvention annulation de sentence arbitrale besoin de logement retrait de la demande politique énergétique révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'attribution de la subvention " MaPrimeRénov' ", ensemble, la décision implicite née le 7 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 2 500 euros a été accordée à Mme A par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A a réalisé les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " en vue de l'installation d'un poêle à granulés. Par décision du 17 octobre 2022, l'ANAH a rejeté sa demande motif pris d'une incohérence entre les éléments du dossier et le justificatif de propriété fourni. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 7 février 2023. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de ces décisions.

3. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 18 décembre 2024 attribuant à Mme A une prime de 2 500 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a rejeté la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence Nationale de l'Habitat.

Fait à Rouen, le 22 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.