Legislator Jurisprudence & Législation
2301239 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Disability Claim Following Municipal Decision Refusal

Numéro de cause 2301239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a municipal decision refusing reclassification and imposing sick leave starting May 9, 2022, along with a claim for temporary disability leave attributable to service and reimbursement of legal costs. The court, acting on the basis of its internal regulations allowing designated magistrates to rule on certain matters, issued an order after the claimant explicitly and unconditionally withdrew their entire claim in a subsequent filing. Consequently, the Tribunal formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Disability Claim Following Municipal Decision Refusal: The court, acting on the basis of its internal regulations allowing designated magistrates to rule on certain matters, issued an order after the claimant explicitly and unconditionally withdrew their entire claim in a subsequent filing. Consequently, the Tribunal formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance retrait de la requête congé de maladie suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically for giving formal notice of withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the plaintiff, this article concerning costs was not applied in the dispositive orders, which only record the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par la SARL Péquignot avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Liffré a refusé de le reclasser et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Liffré de lui octroyer le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 mai 2022 au 29 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Liffré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. B A, représenté par la SARL Péquignot avocat, déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liffré.

Fait à Rennes, le 15 mai 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.