Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an order requiring departure from French territory, filing a request for suspension under the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements of the code, specifically by failing to present the suspension demand in a distinct request from the main annulment action and by omitting the accompanying principal annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article R. 522-1; Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements of the code, specifically by failing to present the suspension demand in a distinct request from the main annulment action and by omitting the accompanying principal annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the request through a summary procedure due to its manifest inadmissibility.
The failure to comply with this article regarding the required content and accompanying documents led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me M'pika, conteste un arrêté du 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaires des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnée d'une copie de cette dernière ".
2. La requête susvisée de M. A, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. D'une part, alors que la requête a été enregistrée comme un référé tendant à la suspension d'une décision administrative, le mémoire à l'appui de cette demande est intitulé " requête en annulation d'un arrêté " avec des conclusions à fin d'annulation. D'autre part, la requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond. Compte tenu de son irrecevabilité manifeste, y a lieu de la rejeter selon la procédure définie par l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER