Case Concerning Annulment of Receipt and Judicial Incompetence Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a receipt for over 425,000 euros issued by a state accounting agent, additionally requesting a declaration of judicial incompetence regarding a doctor's liability and the reimbursement of legal fees. The court, applying the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of administrative courts, rejected the annulment claim because it presented the same legal questions previously decided by the administrative tribunal in a prior judgment, thus deeming the administrative jurisdiction manifestly incompetent to review the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Receipt and Judicial Incompetence Claim: The court, applying the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of administrative courts, rejected the annulment claim because it presented the same legal questions previously decided by the administrative tribunal in a prior judgment, thus deeming the administrative jurisdiction manifestly incompetent to review the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main conclusions of the application because the judicial body is manifestly incompetent.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la SA Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande au tribunal
1°) d'annuler le titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité du docteur B au profit du tribunal judiciaire de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2002055 du 22 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. La SA Axa France Iard, demande l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros. La requête présente à juger, en l'absence de faits nouveaux, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif par son jugement n° 2002055 rendu le 22 mai 2023. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la Société Axa France Iard comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la Société Axa France Iard tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa France Iard.
Fait à Pau, le 19 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,