Prefectural Implicit Rejection of Residence Permit Application Timeline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implicit rejection by the prefect of an application for a provisional residence permit, having submitted the request on November 9, 2022. The court determined that, according to relevant regulations concerning administrative silence on residency applications, the four-month period required for an implicit rejection to arise had not yet expired as of the filing of the appeal on January 10, 2023, making the claim devoid of object and therefore inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Implicit Rejection of Residence Permit Application Timeline Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour..
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par un courrier reçu le 9 novembre 2022 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une autorisation provisoire de séjour. Il résulte des dispositions précitées que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône pourrait rejeter cette demande n'est pas encore née et, par suite, la requête de B est privée d'objet, et, dès lors, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,