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2301238 Généré par l'IA

Administrative Appeal for Major Rank Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2301238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal seeking promotion to the rank of major, second echelon, effective January 1, 2022, without seniority credit, but failed to comply with a formal request from the court registry dated March 31, 2023, to regularize the filing within one month, despite being explicitly warned that failure to do so would result in dismissal for manifest inadmissibility. Citing the provision allowing the summary dismissal of requests exhibiting manifest inadmissibility after the deadline for rectification has passed, the court ruled that the failure to regularize the application constituted a basis for outright rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Appeal for Major Rank Dismissed for Failure to Regularize Filing: Citing the provision allowing the summary dismissal of requests exhibiting manifest inadmissibility after the deadline for rectification has passed, the court ruled that the failure to regularize the application constituted a basis for outright rejection of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif ancienneté de service qualité pour recourir dispositions sur la promotion demande de réexamen administratif priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A saisit le tribunal du recours hiérarchique qu'il a adressé le 27 mars 2023 au ministre de l'intérieur afin d'obtenir son passage au grade de major 2ème échelon à l'indice 539 au 1er janvier 2022 sans reliquat d'ancienneté.

Par une lettre du 31 mars 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En l'espèce, M. A invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 21 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.