Jurisdiction Over Disabled Child Education Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons that placed their son in an inclusive educational unit, seeking placement in an adapted general and professional education section instead. The court determined that jurisdiction for contesting decisions of the commission regarding the orientation of a disabled child rests with the judicial courts, pursuant to relevant articles of the Social Action and Families Code, which explicitly grant the judicial courts competence for such disputes; consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disabled Child Education Placement: The court determined that jurisdiction for contesting decisions of the commission regarding the orientation of a disabled child rests with the judicial courts, pursuant to relevant articles of the Social Action and Families Code, which explicitly grant the judicial courts competence for such disputes; consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction, although the specific article justifying this rejection is Article 32 of the Decree of February 27, 2015, cited in Article 2.
This order transfers the case file to the competent judicial court, based on Article 32 of the Decree of February 27, 2015, which governs such transfers when jurisdiction is declined.
This provision governs the transfer of the case file to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction over disputes concerning social assistance benefits, which applies here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril l2023, Mme A B conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à son fils une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 () ".
4. Mme B conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à son fils une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire et demande qu'il soit orienté vers une section d'enseignement général et professionnel adapté. Or, il résulte des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précités que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire d'Epinal.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire d'Epinal.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.