Legislator Jurisprudence & Législation
2301237 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought the annulment of a prefectural decision rejecting the renewal of their residence permit and an order to issue a temporary student permit, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president to take note of withdrawals and rule on residual issues, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred during the proceedings, which were not included in the recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Court Awards Legal Costs: The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president to take note of withdrawals and rule on residual issues, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred during the proceedings, which were not included in the recoverable costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to give effect to the discontinuance and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred during the proceedings not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte, enregistré le 17 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 8 novembre 2023.

Le président,

signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.