Legislator Jurisprudence & Législation
2301237 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Naturalization Order Request

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of September 29, 2022, which rejected her administrative appeal against a prefectural decision two years prior that postponed her naturalization application, and requested an order compelling the Minister to grant or reconsider French nationality. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of January 25, 2023, exceeded the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the challenged decision on October 4, 2022, despite a prior, timely but rejected, initial filing that was not properly regularized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article R. 421-5 du même code; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Order Request: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of January 25, 2023, exceeded the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the challenged decision on October 4, 2022, despite a prior, timely but rejected, initial filing that was not properly regularized.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur date de dépôt nationalité notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the missed deadline for filing the appeal, leading to the rejection.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the requirement for mentioning remedies to oppose appeal deadlines.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the missed deadline for filing the appeal, leading to the rejection.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement for mentioning remedies to oppose appeal deadlines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Me Havard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La décision attaquée du 29 septembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 4 octobre 2022 à Mme A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 5 octobre pour s'achever le 5 décembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux est tardive, quand bien même elle fait suite à une première requête enregistrée dans le délai de recours contentieux mais qui a été rejetée comme irrecevable en l'absence de régularisation dans le délai laissé par le tribunal. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

cnd