Legislator Jurisprudence & Législation
2301237 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Petitioner (Microphone and Camera Removal)

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under the Code of Administrative Justice to compel the Minister of the Interior to remove microphones and cameras from their personal electronic devices and apartment, alleging repeated violation of domicile and moral harassment infringing upon fundamental liberties such as private life and correspondence secrecy. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the claimed repeated intrusions and harassment with evidence, thus not establishing the requisite "particular urgency" necessary for the judge to issue an emergency order within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the case under the expedited procedure for unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Petitioner (Microphone and Camera Removal): The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the claimed repeated intrusions and harassment with evidence, thus not establishing the requisite "particular urgency" necessary for the judge to issue an emergency order within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the case under the expedited procedure for unfounded requests.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur éloignement liberté personnelle licenciement administratif droit d'être entendu enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without further procedure because the urgency condition was not met.

Article L 521-2 du code de justice administrative

This article, which governs emergency relief for the protection of fundamental freedoms, was the basis for the applicant's request and the court's assessment of the merits, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer les micros et caméras de son téléphone portable, de son ordinateur fixe et de tous autres lieux de son appartement.

Il soutient :

- que la violation répétée de son domicile et le harcèlement moral dont il est victime justifient le caractère d'urgence ;

- que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu le droit au respect de sa liberté personnelle, le secret des correspondances par voie électronique, le droit au respect de sa vie privée et le droit au respect de la dignité de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1.M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article

L 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer les micros et caméras de son téléphone portable, de son ordinateur fixe et de tous autres lieux de son appartement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir la violation répétée de son domicile et le harcèlement moral dont il serait victime. Toutefois, faute de justifier de ses allégations, il n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 février 2023,

P. Ouardes

Signé

Le juge des référés

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.