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2301237 Généré par l'IA

Prefect Accommodation Denial Appeal Timeliness

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person requested the administrative court to compel the prefect to provide suitable accommodation following a favorable decision from the mediation commission dated August 5, 2022, which recognized the urgent need for priority housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed their appeal on January 30, 2023, which was after the four-month statutory deadline expiring on January 17, 2023, that began running three months after the mediation commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Accommodation Denial Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed their appeal on January 30, 2023, which was after the four-month statutory deadline expiring on January 17, 2023, that began running three months after the mediation commission's decision.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement période d'attente demande tardive de prolongation délai raisonnable de la procédure requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 5 août 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'hébergement qui a été reconnu comme devant être hébergé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de trois mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande d'hébergement présentée par Mme B A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 5 août 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 16 septembre 2022 et ce jusqu'au 17 janvier 2023. La requête de Mme A C, enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy, le 10 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.