Expert Scope Extension in Structural Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding structural defects in a municipal facility, the expert requested that the scope of the expertise be extended to include an individual and a control company, arguing their involvement in the construction necessitated their inclusion for determining responsibility, while also naming two insurance companies. The court, applying procedural rules allowing for expert-requested extensions, granted the extension to the individual and the control company as their participation was deemed useful to the mission, but rejected the extension regarding the insurance companies because their contact information was not provided, thus preventing proper adversarial notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Scope Extension in Structural Defect Case: The court, applying procedural rules allowing for expert-requested extensions, granted the extension to the individual and the control company as their participation was deemed useful to the mission, but rejected the extension regarding the insurance companies because their contact information was not provided, thus preventing proper adversarial notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the extension of the expert operations to Mr. D B and the company Alpes contrôles.
The court applied the power granted by this article to extend the expertise to other persons.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301236 du 19 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Villefontaine, prescrit une expertise confiée à Mme A C afin de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le vestiaire de l'Espace Perredière situé sur la commune de Villefontaine.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme C demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301236 du 19 juillet 2023 se déroulent contradictoirement en présence de M. D B, de la société Alpes contrôles et des sociétés d'assurance L'Auxiliaire en qualité d'assureur du cabinet Pierre Robin et GAN en qualité d'assureur de la Belmontoise.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à M. D B, à la société Alpes contrôles, qui n'ont pas présenté d'observations,
Vu :
- l'ordonnance n° 2301236 du 19 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2301236 du 19 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Villefontaine, prescrit une expertise confiée à Mme A C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le vestiaire de l'Espace Perredière situé sur la commune, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de Mme C, expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à M. D B, à la société Alpes contrôles et aux sociétés d'assurance L'Auxiliaire et GAN, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux.
4. Malgré ses diligences, le tribunal n'a pas été informé des coordonnées des sociétés d'assurance ni par l'expert ni par les parties et la procédure contradictoire n'a pas pu être diligentée à leur égard.
5. Par suite, cette extension, qui est utile à la bonne réalisation de l'expertise, ne peut être prononcée qu'à l'encontre de M. D B et de la société Alpes contrôles.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301236 du 19 juillet 2023 sont étendues à M. D B et à la société Alpes contrôles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus de la demande d'extension est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la société Alpes contrôles et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2024.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.