Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition regarding their detention at a correctional facility, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible as the petitioner failed to comply with a prior formal request to submit the contested administrative act or justify its absence within the prescribed period, pursuant to provisions allowing the dismissal of unregularized, inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Act: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the application.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article concerns the procedure for inviting the applicant to regularize deficiencies before rejecting a request for inadmissibility.
This article defines the requirement to attach the contested act to the application, the failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 juin 2023, M. A B relate des faits concernant sa détention à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023 par M. B, le tribunal a demandé au requérant de produire copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, l'acte qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de le produire. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET