Legislator Jurisprudence & Législation
2301236 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Moot Injunction Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency injunction ordering the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing the online system was saturated and postal requests went unanswered. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the claimant for an appointment, the primary request for an injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on that part of the application, and consequently denying the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Claimant v. Prefect: Moot Injunction Regarding Residence Permit Appointment: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the claimant for an appointment, the primary request for an injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on that part of the application, and consequently denying the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance requête en nomination résidence principale procédure préjudicielle d'urgence règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Declares that there is no need to rule on the requests for injunction (dispositive order 1, based on Article L. 521-3 mentioned in the petition, though the order itself doesn't cite it).
Article 2
Rejects the remaining requests of the application (dispositive order 2).
Article R. 222-1
Provides the authority under which the President (or substitute) can rule by order, specifically mentioning the power to find no need to rule on a request or rule on requests concerning costs (relevant to the decision not to rule on the main claim and the costs claim).
Article L. 761-1
Relates to the rejection of the claim for costs against the State (dispositive order 2, as the claim for costs was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the requests for injunction (dispositive order 1, based on Article L. 521-3 mentioned in the petition, though the order itself doesn't cite it).

Article 2

Rejects the remaining requests of the application (dispositive order 2).

Article R. 222-1

Provides the authority under which the President (or substitute) can rule by order, specifically mentioning the power to find no need to rule on a request or rule on requests concerning costs (relevant to the decision not to rule on the main claim and the costs claim).

Article L. 761-1

Relates to the rejection of the claim for costs against the State (dispositive order 2, as the claim for costs was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 18 octobre 2023 à 8h00, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE