Legislator Jurisprudence & Législation
2301236 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order and Challenge to Attachment Jurisdiction

Numéro de cause 2301236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund concerning an overpayment of a work benefit from August to October 2020 and sought the restitution of funds seized via an attachment order dated February 8, 2023. The court dismissed the opposition to the enforcement order as inadmissible because the filing on March 6, 2023, was significantly outside the fifteen-day period following service of the order on December 21, 2022. Furthermore, the court ruled that the claims challenging the attachment order fell outside the jurisdiction of the administrative court, as contests to attachment procedures must be brought before the judge of execution in the claimant's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative, Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution; Opposition to Enforcement Order and Challenge to Attachment Jurisdiction: The court dismissed the opposition to the enforcement order as inadmissible because the filing on March 6, 2023, was significantly outside the fifteen-day period following service of the order on December 21, 2022. Furthermore, the court ruled that the claims challenging the attachment order fell outside the jurisdiction of the administrative court, as contests to attachment procedures must be brought before the judge of execution in the claimant's place of residence.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie allocation familiale saisie de fonds opposition au commandement de payer ordre de saisie production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate under this article, allowing rejection of inadmissible requests.

Article R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting requests clearly outside the administrative court's jurisdiction (related to the seizure claim).

Article R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request concerning the opposition to the constraint as manifestly inadmissible (being tardy).

Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

This article defines the conditions for seizure, which serves as the basis for declaring the administrative court jurisdictionally incompetent regarding the seizure-attribution claim.

Article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution

This article specifies the competent judge for challenging seizures, used to justify the rejection of the claim against the seizure-attribution due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B forme opposition à la contrainte notifiée le 21 décembre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 484,74 euros pour la période d'août 2020 à octobre 2020 et demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes prélevées dans le cadre d'une saisie attribution signifiée le 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. () ".

3. La contrainte en litige a été signifiée à M. B le 21 décembre 2022. Par suite, à supposer que M. B ait entendu former opposition à cette contrainte par la présente requête, enregistrée le 6 mars 2023, son opposition est tardive et par suite irrecevable.

4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Et l'article R. 211-10 du même code précise : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur. ".

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la saisie-attribution sont, en tout état de cause, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent par suite être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la saisie-attribution notifiée le 8 février 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,