Legislator Jurisprudence & Législation
2301235 Généré par l'IA

Maritime Port Concession Dispute and Mootness of Disclosure Claim

Numéro de cause 2301235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by a department to provide the concession contract for seven maritime ports and related documents, and requested an injunction to compel disclosure, along with reimbursement of legal costs. The court determined that since the department subsequently communicated all requested documents, the core claims for annulment and injunction became moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither party was deemed the losing party in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Maritime Port Concession Dispute and Mootness of Disclosure Claim: The court determined that since the department subsequently communicated all requested documents, the core claims for annulment and injunction became moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither party was deemed the losing party in this instance.

Mots-clés

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concession annulation du contrat contrat de droit administratif règlement du litige dispositions transitoires en matière maritime remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the requests other than those based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the main order regarding costs/fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to rule by order (point 3 and 5) that there was no longer any need to rule on the primary requests.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the parties' requests regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société Taupin, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le département du Calvados a refusé de lui communiquer le contrat de concession de la gestion et de l'exploitation de sept ports maritimes, ainsi que l'ensemble des documents de la procédure de concession ;

2°) d'enjoindre au département du Calvados de lui communiquer l'ensemble de ces documents dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le département du Calvados, représenté par la SELAS Oyat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Société Taupin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Taupin demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département du Calvados a communiqué l'ensemble des documents sollicités par la société Taupin. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Taupin sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Taupin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados la somme que la société Taupin demande au titre des frais de même nature.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Taupin autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taupin et au département du Calvados.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Caen, le 12 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet