Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a tacit building permit issued by a municipal mayor and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, requesting costs be awarded against the municipality. Subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew (désistement) their request and renounced any future action on the same subject, an action that the opposing party accepted. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge such withdrawals, issued an order officially recognizing the applicant's complete withdrawal of the action concerning the building permit and the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment: Subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew (désistement) their request and renounced any future action on the same subject, an action that the opposing party accepted. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge such withdrawals, issued an order officially recognizing the applicant's complete withdrawal of the action concerning the building permit and the implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).
This provision was requested by the plaintiff for costs, but since the plaintiff withdrew and costs were not explicitly awarded or denied in the operative part, it is not included based on the strict rule requiring citation in the final orders (dispositive). Note: The request for L. 761-1 was in the initial request (Vu la procédure suivante), not in the final orders (ORDONNE).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C, représenté par la SELARL Strat Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite délivré le 30 juin 2022 à Mme A C par le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au nom de la commune et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. B C, représenté par la SELARL Strat Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, avocat, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. M. B C déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B C tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré le 30 juin 2022 à Mme A C par le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au nom de la commune et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à Mme A C.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,