Mootness of Residence Permit Summons Compulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a summons for a residence permit application, alleging difficulty in securing an appointment online or by mail. However, the court issued an order finding that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the requester to appear at the prefecture on a specific date to process the residence permit application. Consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining conclusions for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Residence Permit Summons Compulsion Request: However, the court issued an order finding that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the requester to appear at the prefecture on a specific date to process the residence permit application. Consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining conclusions for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the primary order, declaring that there is no need to rule on the injunction request (as it became moot).
This rejects the remaining (non-injunction) conclusions of the request.
This article sets out the notification procedure for the order.
Although the court ultimately denied the request based on Art. L. 761-1, the denial itself is implicitly covered by Article 2, which rejects the surplus conclusions, including the costs claim mentioned under this article in the initial request.
This article provides the legal basis for the judge to issue an order on a matter that no longer requires judgment (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 10 octobre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER