Judicial Review of Return Order Dismissed for Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative order dated January 23, 2023, which determined the country to which he would be returned pursuant to a French territory interdiction pronounced in December 2020. The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that the challenged order, notified on January 25, 2023, and outlining the two-month appeal period under the Code of Administrative Justice, became final on March 27, 2023, making the request submitted on April 7, 2023, untimely and thus subject to dismissal by order based on the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Return Order Dismissed for Untimely Petition: The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that the challenged order, notified on January 25, 2023, and outlining the two-month appeal period under the Code of Administrative Justice, became final on March 27, 2023, making the request submitted on April 7, 2023, untimely and thus subject to dismissal by order based on the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 9 décembre 2020 par le tribunal correctionnel du Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 janvier 2023 par voie administrative. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de deux mois résultant des dispositions précitées, cet arrêté est devenu définitif à l'expiration de ce délai le lundi 27 mars 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A, souscrite le 7 avril 2023 et remise au greffe du centre pénitentiaire le 17 avril suivant, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de transmettre la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 20 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.