Heirs' Motion to Expand Medical Expertise in Malpractice Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the deceased patient's heirs' request to continue the existing medical expertise and expand its scope to include a doctor who performed subsequent operations and the clinic where the patient died, finding their inclusion useful and unopposed; however, the court rejected the request to designate a separate cardiology expert, reasoning that the existing expert panel, which included an anesthesiologist-resuscitator with expertise in cardiac issues, was sufficient for the case concerning the conformity of care with the rules of art.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R.621-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Heirs' Motion to Expand Medical Expertise in Malpractice Case: Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for extending the expert investigation to new parties and modifying the scope of the mission (Consideration 1).
Cited to reject the request for the designation of a second expert (cardiologist) based on the existing expertise structure (Consideration 4).
Order extending the expert mission to Dr. A D and Polyclinique Reims Bezannes.
Order rejecting the request for the designation of a cardiologist expert.
Order modifying the mission assigned to the college of experts, detailing the investigative scope.
Order specifying the parties to whom the ruling must be notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301234 présentée par M. I G, M. E G et M. B G, prescrit une expertise confiée à M. le professeur H F et Mme le docteur L K et destinée à déterminer si les soins prodigués à M. I G sont conformes aux règles de l'art.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2023, le tribunal a accordé à Mme le docteur L K une allocation provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2023, le tribunal a accordé à M. le professeur H F une allocation provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. E G et M. B G, représentés par la SELAS ACG :
- déclarent reprendre et poursuivre l'instance engagée le 11 septembre 2023, en leur qualité d'ayants droit de leur père M. I G, décédé le 24 décembre 2023 ;
- demandent d'étendre les opérations d'expertise en cours au docteur A D ainsi qu'à la polyclinique Courlancy Santé ;
- demandent la désignation d'un médecin expert cardiologue ;
- demandent de compléter la mission d'expertise conformément à leur suggestion.
Ils font valoir que :
- ils sont recevables et bien fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices subis par leur père avant son décès ;
- la présence aux opérations d'expertise du docteur A D, qui a opéré M. I G à deux reprises et de la polyclinique Courlancy Santé, où M. G est décédé, est utile au regard des évènements survenus postérieurement à la décision du 11 septembre 2023 ayant ordonné l'expertise ;
- l'avis d'un expert cardiologue est nécessaire sur la prise en charge des problèmes cardiaques de M. G, survenus à partir de l'intervention du 24 janvier 2020.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. le docteur J C, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée et demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, M. le docteur A D, représenté par l'AARPI Lacoeuilhe-Lebrun, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique et de compléter la mission qui lui sera confiée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la polyclinique Reims Bezannes, représentée par la SELARL Fabre et associés, déclare ne pas s'opposer, tant à l'extension de la mesure d'expertise à son contradictoire qu'à la désignation d'un co-expert spécialisé en cardiologie. Elle demande en outre de compléter la mission conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance par M. E G et M. B G :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E G et M. B G sont héritiers de M. I G, décédé le 24 décembre 2023. Ils sont ainsi recevables à reprendre et poursuivre l'instance engagée de son vivant par M. I G.
Sur les conclusions tendant à l'extension des opérations d'expertise :
3. Les consorts G demandent l'extension des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 septembre 2023, à M. le docteur A D, qui a opéré leur père à deux reprises le 20 juillet 2021 puis le 9 décembre 2023, ainsi qu'à la polyclinique Reims Bezannes où celui-ci est décédé le 24 décembre 2023. Leur demande revêt un caractère utile et au demeurant, aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre au docteur A D ainsi qu'à la polyclinique Courlancy Santé l'expertise ordonnée le 11 septembre 2023 et de la rendre opposable à ces parties.
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un co-expert cardiologue :
4. Aux termes de l'article R.621-2 du code de justice administrative : " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif () choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe ". Le collège d'expert désigné comprend un anesthésiste-réanimateur ayant une grande expertise des problèmes cardiaques pré et post-anesthésie. Dans ces circonstances la désignation d'un expert cardiologue n'apparait pas utile. Les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. le professeur H F et à Mme le docteur L K est étendue à M. le docteur A D et à la polyclinique Reims Bezannes.
Article 2 : La demande tendant à la désignation d'un expert cardiologue est rejetée.
Article 3 : La mission confiée au collège d'experts est modifiée comme suit :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Charleville-Mézières, par la clinique Saint George, par le docteur J C, par le docteur A D et par la polyclinique Reims Bezannes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. G ;
2°) décrire l'état de santé de M. G et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein des différents centres hospitaliers ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. G et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Charleville-Mézières, de la clinique Saint George, de la polyclinique Reims Bezannes ainsi que de ceux du docteur C et du docteur D et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) en cas d'infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, permettant d'établir le diagnostic, dire, le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, quelle est son origine, son caractère exogène ou endogène, si l'infection a pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, quelles sont les origines possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. G ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. G ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. G, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements de santé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Charleville-Mézières ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. G de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. G a été informé de la nature des examens qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces examens et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. G a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les examens s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l'état de M. G a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) évaluer la durée de l'incapacité temporaire totale et partielle, le taux d'incapacité permanente, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les souffrances physiques qui sont imputables aux manquements éventuellement constatés à l'encontre des centres hospitaliers et des praticiens concernés et ce du 24 janvier 2020 jusqu'à son décès ;
11°) de façon générale, fournir tous les éléments utiles pour permettre à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les éventuels préjudices ;
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à M. B G, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Charleville-Mézières, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la clinique Saint George, à M. le docteur J C, à la polyclinique Reims Bezannes, à M. le docteur A D, à M. le professeur H F, expert et à Mme le docteur L K, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2024
La présidente
signé
Sylvie MEGRET