Legislator Jurisprudence & Législation
2301234 Généré par l'IA

License Point Dispute Moot Due to Subsequent Credit

Numéro de cause 2301234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to a zero-point balance and an order to credit points from a recently completed safety awareness course, plus legal costs. The court determined that the Minister subsequently credited the four points from the course, resulting in a valid license with a positive point balance, which rendered the request for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific conclusions, and denying the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Point Dispute Moot Due to Subsequent Credit: The court determined that the Minister subsequently credited the four points from the course, resulting in a valid license with a positive point balance, which rendered the request for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific conclusions, and denying the request for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la concession annulation du contrat conduite sans autorisation objet du litige procédure de nullité et renonciation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order on requests that no longer present questions other than costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 décembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant daté du 1er mars 2023 et versé au dossier par l'administration, que le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, pris en compte l'ajout de points consécutif au stage de sensibilisation effectué les 16 et 17 décembre 2022 par M. A. Le titre de conduite du requérant est donc doté, à la date de la présente ordonnance, d'un solde positif de quatre points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre est réputé avoir retiré la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire du requérant. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,