School Exclusion Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a two-day school exclusion imposed on their son for dangerous behavior and to recover legal costs, but the administrative court deemed the appeal withdrawn because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court following the withdrawal of the contested administrative decision by the school administration. The court reasoned that according to procedural rules, the lack of confirmation within the stipulated one-month period resulted in the litigant being deemed to have officially withdrawn their request, necessitating an order officially recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Exclusion Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that according to procedural rules, the lack of confirmation within the stipulated one-month period resulted in the litigant being deemed to have officially withdrawn their request, necessitating an order officially recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the decision: giving note of the withdrawal of the request.
The basis on which the President can give note of a withdrawal (désistement) by order.
The procedural basis used by the court to consider the applicant as having withdrawn the case after failing to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement du lycée Bernard Palissy a exclu temporairement pendant deux jours leur fils B pour comportement dangereux et non-respect des consignes de sécurité ainsi que du règlement intérieur, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'académie de Normandie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la sanction d'exclusion de deux jours à l'encontre de leur fils B a été retirée par le chef d'établissement du lycée Bernard Palissy par un arrêté en date du 5 mai 2023.
M. C a été invité par courrier du 30 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le proviseur du lycée Bernard Palissy conclut au rejet de la requête au motif qu'il a retiré l'acte litigieux et décidé de son effacement du dossier scolaire de l'élève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 mai 2023, mis à disposition par l'intermédiaire de Télérecours le même jour et lu par son conseil le 1er juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au lycée Bernard Palissy.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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